Un avocat en droit de la famille à Versailles : pour qui ? Pour quoi ? Comment ?
Maître Acher-Dinam répond à toutes vos interrogations concernant le divorce.
Vous vous posez des
questions sur le droit routier ? On y répond également.
Comment fonctionne le divorce par consentement mutuel par acte d’avocat ?
Depuis le 1er janvier 2017, la procédure de divorce par consentement mutuel a considérablement évolué vers une déjudiciarisation totale.
En effet, depuis cette date, tout justiciable a désormais la possibilité de divorcer uniquement avec un avocat sans passer par le tribunal, sous réserve de remplir les conditions qui sont détaillées ci-après.
Ce divorce est rédigé par les avocats des époux. L’acte s’appelle une convention de divorce. Une fois signée par les deux époux et les deux avocats, elle sera déposée au rang des minutes d’un notaire à des fins d’enregistrement.
C’est cette dernière démarche qui donnera au divorce sa force exécutoire et son côté irrévocable en permettant la transcription sur les registres d’état civil (acte de mariage et actes de naissance des deux époux).
Quelles sont les conditions du divorce par consentement mutuel par acte d’avocat ?
Quels sont les éléments importants à connaître pour un divorce par consentement mutuel ?
Ce qui est nouveau par rapport à l’ancienne procédure de
divorce amiable judiciaire, c’est que dorénavant :
- le divorce par consentement mutuel sera contresigné par avocats, sans homologation judiciaire et déposé au rang des minutes du notaire choisi par les époux ;
- deux avocats sont désormais obligatoires – contre un seul dans le cadre de l’ancienne procédure ;
- un délai de réflexion obligatoire de 15 jours doit également être respecté, entre l’envoi (par lettre recommandée avec AR) du projet de convention de divorce par chacun des avocats à son client avant la fixation de la date de signature du divorce organisé au sein du cabinet de l’un des avocats en présence des deux époux et de Ieur conseil respectif ;
- la convention contresignée par les parties et leurs avocats est, une fois signée, déposée au rang des minutes d’un notaire, qui en contrôle le respect du formalisme ;
- ce notaire doit également s’assurer que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration dudit délai de réflexion de 15 jours ;
- l’enregistrement de la convention de divorce au rang des minutes du notaire donne ses entiers effets au divorce en lui conférant date certaine et force exécutoire.
Dans quelles circonstances le divorce par consentement mutuel n’est-il pas possible ?
Cette nouvelle procédure « déjudiciarisée » du divorce par consentement mutuel n'est pas possible si un enfant mineur demande expressément à être entendu par le juge ou que l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection.
Cette procédure a été instaurée afin d’accélérer les procédures judiciaires de divorce qui pouvaient parfois être très longues, notamment eu égard aux délais rallongés d’audiencement devant les tribunaux. Il n’en demeure pas moins que dans les situations où il y a un patrimoine commun ou indivis à liquider, et principalement un patrimoine immobilier, les délais de ce divorce se trouveront considérablement rallongés.
Les époux doivent d’abord se partager devant un notaire l’ensemble de Ieurs biens avant de mettre en place la procédure de divorce. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que dans n’importe quel type de divorce, la liquidation du patrimoine doit obligatoirement se faire, que ce soit avant ou après le prononcé du divorce (dans le cas d’un divorce conflictuel et judiciaire).
Dès Iors, il est plus judicieux de gérer en amont la séparation du patrimoine (avec l’aide des avocats), ce qui permet de manière certaine d’apaiser les relations entre les époux lorsqu’il s’agira de considérer les conséquences du divorce entre eux et de rédiger la convention de divorce.
Quand faut-il avoir recours au divorce judiciaire ?
Le divorce judiciaire est un recours dans tous les cas où la mise en place d’une procédure de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat ne serait pas possible. Par exemple : si l’un des époux ne souhaite pas divorcer, si les époux ne s’entendent pas sur les conséquences de Ieur divorce, ou encore s’ils ne parviennent pas à liquider Ieur patrimoine commun ou indivis.
Alors, l’un des époux peut quand même prendre l’initiative de la procédure de divorce et aboutir au prononcé du divorce, quand bien même son conjoint s’y opposerait. Heureusement, le divorce peut être prononcé même en cas d’opposition de l’un des époux. Mais dans un tel cas, seule une procédure judiciaire peut être mise en œuvre.
L’avocat demeure également obligatoire en judiciaire et seul un avocat sait conseiller son client au mieux sur la procédure à mettre en œuvre.
Il existe ainsi, aux côtés du divorce par consentement mutuel, 3 autres types de divorces judiciaires possibles.
Le divorce pour faute : de quoi parle-t-on ?
Selon l'article 242 du Code civil : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
Ce type de divorce peut être choisi lorsque l’un des époux donne une importance particulière à la moralité de la séparation et à la reconnaissance de la ou des fautes commises par son conjoint. Personne ne peut apporter de jugement sur le critère de gravité retenu par l’époux victime, mais le rôle de l’avocat est d’inviter son client à une réflexion plus profonde sur les conséquences de ce choix particulier de divorce.
Comme le rappellent les dispositions textuelles précitées, il faut que la faute constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rende intolérable le maintien de la vie commune. Comme je l’ai également évoqué plus haut, l’existence et la réalité d’une faute ne suffisent pas, puisque devant le juge, il va obligatoirement falloir la prouver et la démontrer, ce qui n’est pas souvent facile compte tenu du caractère nécessairement intrafamilial de celle-ci.
En effet, il est assez rare d’obtenir des attestations de témoins qui auraient pu assister directement au comportement fautif de l’un des époux. On le sait, le huis clos familial exclut par définition les témoignages. Mais fort heureusement, il existe bien d’autres façons de pouvoir établir une preuve dans un tel cas.
Seuls les conseils avisés d’un avocat vous permettront de constituer un dossier dans ce cadre.
Le divorce pour faute : quelques exemples ?
Ce type de divorce peut néanmoins s’avérer périlleux et risqué pour l’époux victime qui ne pourrait apporter de preuve suffisamment importante et incontestable pour convaincre le juge. Il est évident qu’un simple constat d’incompatibilité de caractère ou de façon de vivre ne suffit pas à fonder une demande en divorce pour faute.
En pratique, la jurisprudence a pu retenir comme constitutifs d’une faute les comportements suivants :
- adultère renouvelé ;
- abandon du domicile conjugal ;
- harcèlement moral et harcèlement physique ;
- violences morales et physiques renouvelées ;
- violences morales et physiques envers les enfants ;
- refus de contribuer aux charges du ménage, ou dilapidation du patrimoine ;
- refus ou abus de relations sexuelles ;
- consommation excessive d’alcool.
La liste ne saurait être exhaustive et, d’une juridiction à l’autre, une situation identique ne sera pas forcément appréciée de la même façon.
L’époux requérant doit nécessairement, comme évoqué précédemment, apporter au juge la preuve que les fautes commises par son conjoint ont un caractère intentionnel et volontaire et constituent un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage.
Le juge aux affaires familiales apprécie souverainement les preuves apportées par l’époux demandeur et apprécie souverainement et en fonction de sa jurisprudence si la faute commise peut ou non constituer une cause de divorce pour faute.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : qu’est-ce que c’est ?
Ce type de divorce est défini à l’article 238 du Code civil : « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. »
On a souvent recours à ce type de divorce lorsque la faute ne peut pas être prouvée ou qu’il n’y en a pas, et lorsque l’un des époux ne souhaite pas divorcer. En effet, dans ces deux cas, le requérant peut quand même poursuivre la procédure jusqu’au prononcé du divorce dès que le délai de séparation d’un an est avéré et peut être justifié.
Le juge aux affaires familiales prononce ainsi automatiquement le divorce pour altération définitive du lien conjugal quand il dispose de la preuve que les époux vivent séparément depuis une année. En pratique, l’époux qui demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal doit justifier auprès du magistrat de la cessation de la communauté de vie durant une année précédant la demande en divorce.
La cessation de la vie commune doit être effective et volontaire. Les juges l’ont définie par « la cessation de toute communauté de vie affective et matérielle entre les époux ». Le délai légal d’une année de séparation s’apprécie quant à lui au jour de la demande en divorce. Le juge doit retenir qu’il n’y a plus de vie commune entre les époux depuis une année, qu’il n’y a ni cohabitation ni intimité, et que la volonté de celui qui assigne son conjoint en divorce est irrévocable.
La preuve de l’altération définitive du lien conjugal est apportée par tous les moyens : copie d’un bail d’habitation avec une adresse autre que celle du domicile conjugal, factures de consommation d’eau et d’électricité avec mention de cette nouvelle adresse, témoignages et attestations, etc.
Que faire lorsque les époux sont d’accord pour divorcer, mais pas sur les modalités ?
Dans le cadre du divorce accepté, les époux sont d’accord pour divorcer, mais ne s’entendent pas sur les conséquences de Ieur divorce. Cette procédure est différente du divorce par consentement mutuel, car dans ce dernier cas, les époux sont d’accord pour divorcer, mais s’accordent également sur l’ensemble des conséquences de Ieur divorce.
Ce divorce est défini aux articles 233 et 234 du Code civil : « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »
Ce type de divorce peut aussi être mis en place lorsque la liquidation du régime matrimonial ne peut intervenir rapidement (cas d’une vente de domicile qui perdure…) et que les époux souhaitent malgré tout divorcer rapidement.
L’accord des époux doit obligatoirement être formalisé par l’intermédiaire des avocats qui devront formaliser un accord par voie de conclusions ou bien Iors de la première audience d’orientation de la procédure à laquelle sont convoqués les deux époux. Ils pourront ainsi, Iors de cette audience, signer en présence de Ieur avocat (obligatoire) un procès-verbal qui actera Ieur accord sur le prononcé du divorce.
La formalisation de cet accord exclut de fait toute évocation du moindre grief à l’encontre de son conjoint dans le cadre de la procédure. Si les époux acceptent tous les deux le principe de la séparation, ils acceptent par là même de renoncer à évoquer toute faute à l’encontre de son conjoint. À ce moment-là, la conversion de la procédure en procédure de divorce pour faute n’est plus du tout possible.
L’avantage de cette procédure est de simplifier le divorce en permettant aux époux de ne débattre que des conséquences de Ieur divorce. Là encore, seul un avocat qui appréciera votre situation particulière pourra vous renseigner sur le meilleur choix de procédure.
Qu’est-ce que l’intermédiation des pensions alimentaire ?
L’intermédiation des pensions alimentaire par l’ARIPA (Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires) a été introduite par la Ioi n° 2016 — 1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
C'est ainsi que depuis le 1er janvier 2017, le juge aux affaires familiales a la possibilité d’ordonner la mise en place de l’intermédiation financière, même d’office, en cas de violence conjugale ou familiale.
Quel est le rôle de l’intermédiation des pensions alimentaire ?
L’intermédiation financière consiste, pour le parent débiteur d’une pension alimentaire, à verser mensuellement le montant dû auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales (la CAF ou la caisse de la MSA). C’est ensuite à la CAF de reverser la pension au parent créancier.
En cas d’impayé de la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informe alors le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation, dans un délai maximal de 15 jours. À défaut de paiement de la pension dans ce délai, l’organisme débiteur des prestations familiales engage alors une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire.
L’avantage de la mise en place d’une telle procédure et de l’intervention de l’IFPA est de permettre aux parents qui seraient en conflit, d’une part d’éviter tout contact l’un avec l’autre alors que Ieurs relations familiales se trouvent déjà compromises et conflictuelles, et d’autre part de protéger le parent créancier de la pension alimentaire des impayés de son ex-conjoint ou concubin.
En conclusion cette nouvelle procédure permet ainsi une surprotection du parent qui se voit confier la garde habituelle des enfants en évitant les impayés de pension alimentaire.