Procédure de divorce à Versailles : étapes essentielles et conseils juridiques pour bien agir
Comme il l’a pu être évoqué dans un précédent article de ce site, le divorce entre deux époux ne peut être prononcé ou demandé que s’il existe un fondement juridique, conformément aux règles applicables en droit de la famille.
Il en existe uniquement 3 :
- Le divorce pour acceptation de la rupture du lien conjugal ;
- le divorce fondé sur la séparation (de cops) de plus d’un an des deux époux (c’est le divorce pour altération définitif du lien conjugal) ;
- et le divorce pour faute.
Nous allons donc rapprocher la question de la preuve de chacun de ces divorces.
L’accord des deux époux sur le principe du divorce = le divorce pour acceptation de la rupture du lien conjugal
Cet accord des deux époux à vouloir divorcer sans considération des faits à l’origine de leur séparation, peut :
- Soit être acté dans le cadre d’une procédure de divorce sans juge (le divorce amiable par acte d’avocats sous seing privé)
- Soit par l’intermédiaire d’un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce signé dans le cabinet du Juge aux Affaires familiales lors de la première audience de divorce par chacun des époux et leurs conseils respectifs (Il s’agit de l’audience statuant sur les mesures provisoires).
Cet accord sur le principe du divorce ne suggère donc aucune preuve si ce n’est celle de l’accord des deux époux pour divorcer sans énonciation du moindre grief à l’encontre de son conjoint.
La séparation d’un an :
Il résulte des dispositions de
l’article 237 du code civil que :
« Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjug-al est définitivement altéré ».
Et des dispositions de l’article 238 du même code que :
« L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. »
LA QUESTION QUI SE POSE ICI SUR LE SUJET QUI NOUS INTÉRESSE, CELUI DE LA PREUVE :
Comment prouver ce délai d’un an de séparation effective, surtout si l’époux qui ne souhaite pas divorcer ne le reconnait pas, ce qui peut parfois arriver ?
ll peut en effet arriver que l’époux qui se voit assigner en divorce, n’ait pas envie de faciliter la tâche de son conjoint et s’amuse alors à jouer la stratégie de la montre pour faire durer la procédure de divorce le plus longtemps possible.
Dans un tel cas, il pourrait avoir un intérêt à contester la date de la séparation effective en tentant d’expliquer par exemple que disposant des clés du domicile conjugal, il continuait à y passer régulièrement de sorte à soutenir qu’il n’y a jamais eu de séparation. Car au-delà de l’aspect moral du stratagème, il peut aussi y trouver un intérêt sur d’autres plans, comme le financier….
Il faut savoir que les modes de preuve en matière de divorce sont libres, mais certaines doivent répondre à des exigences légales.
L’article 259 du Code civil expose clairement le principe de la liberté de la preuve en matière de divorce :
« Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ».
3La preuve peut ainsi être rapportée par :
- Attestation de témoin sur un modèle d’attestation avec les mentions légales obligatoires : type Cerfa n° 11527*03 : INSERER LE LIEN POUR LE TELECHARGER ;
- Déclaration de main courante en gendarmerie ou au commissariat sur laquelle l’un des époux vient acter le départ de son conjoint,
- Photos (avec mention de leur datation et lieux idéalement) ;
- Captures d’écran d’échange de messages : en cas de production d’une telle preuve, il sera nécessaire de bien faire apparaître l’identification des numéros avec l’identité de chacun des interlocuteurs pour que le juge puisse bien s’assurer que c’est bien l’époux ou l’épouse qui a déclaré tel ou tel propos ;
- Échanges de mails ;
- Extraits de relevés de comptes ;
- Tout écrit quel qu’il soit ;
- L’aveu (par exemple la reconnaissance par l’un des époux d’une relation extra-conjugale). Dans un tel cas, l’époux demandeur au divorce n’aura pas à s’embêter à partir en recherche de cette preuve si précieuse puisque l’aveu de la faute par l’autre = la preuve absolue de son adultère).
Cette liste n’est toutefois pas exhaustive, mais elle inclut les principaux modes de preuve utilisés par le cabinet ACHER-DINAM pour la défense de ses clients.
ATTENTION : aucune preuve ne peut être qualifiée de PREUVE ULTIME et incontestable. Toute preuve doit être replacée dans son contexte et faire partie d’un faisceau d’indices qui emportera la conviction du Juge.
Par exemple : une seule main courante, confrontée aux dénégations et aux autres preuves contraires apportées par l’autre époux, peut ne pas être suffisante pour justifier d’une date effective de séparation des époux et ainsi suffire à justifier le fondement du divorce.
De la même façon que sur une même situation plaidée devant deux juges aux affaires familiales différents, deux décisions différentes pourraient être rendues, car chaque magistrat appréciera le dossier en fonction de sa propre conviction.
Le droit de la famille n’est pas une science exacte comme les mathématiques. Il ne suffit pas de mettre des informations dans un logiciel pour en ressortir une décision de principe et fort heureusement, j'ai envie de vous dire !
Il existe tout autant de décisions de justice que de situations et chaque situation mérite d’être analysée pour ce qu’elle est en particulier et non en fonction de ce que dit ou non la jurisprudence ou les textes.
C’est la raison pour laquelle il est souvent bien difficile pour un avocat de pouvoir anticiper une décision dans une matière aussi fluctuante et instable que les affaires familiales.
Chaque situation, chaque dossier, chaque client étant autant de paramètres qui influent sur l’issue d’une décision de justice, ajoutés aux paramètres extérieurs qui sont notamment : la réactivité et la réplique de la partie adverse, la considération du Juge, etc. Autant de choses qui ne sont ni maitrisables ni anticipables.
La faute :
L’article 242 du code civil définit la faute comme :
« Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Tout comme la séparation d’un an, les mêmes modes de preuves peuvent être appliqués à la faute. A vrai dire, lorsque l’on parle de preuve en matière de divorce, nous pensons immédiatement à la preuve de la faute : Comment pouvoir justifier auprès d’un juge que son conjoint a violé les obligations du mariage dont on rappellera qu’elles sont listées comme suit et rappelée à l’occasion de l’échange des vœux des jeunes époux qui se disent « oui » pour la vie :
Article 212 du Code civil :
« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
Article 213 du Code civil :
« Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir ».
« Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ».
« La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord ».
Un divorce pour faute, pourrait ainsi être prononcé si l’un des époux parvient à démontrer que son conjoint lui a manqué de respect ( cf article 212 du Code civil), ou que son conjoint n’a pas du tout été présent dans les épreuves difficiles de la vie, comme par exemple un accident qui aurait rendu invalide l’un d’entre eux ou encore sans parler d’une situation aussi terrible, simplement le fait que l’un des deux époux ne participe pas du tout à la charge morale de l’organisation du ménage, se désintéressant totalement des tâches classiques ménagères ou ne participant pas du tout aux frais de la famille : dans de tels cas, l’époux lésé pourrait fonder une demande de divorce pour faute .
Mais là encore une fois : tout est une question de preuve.
Comment prouver une faute qui intervient entre les quatre murs de la sphère si intime du couple ? C’est parfois très difficile et encore une fois, chaque situation étant différente, il ne peut exister en cette matière de règle absolue.
Chaque cas est unique et mérite une analyse juridique particulière qui ne saurait se comparer à des cas « trouvés sur la toile ».
Le cas particulier de l'adultère
Comme je viens de le rappeler,
article 212 du Code civil dispose que :
« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ».
Et des dispositions de l’article 238 du même code que :
Lorsque l’on parle d’adultère, nous faisons très rapidement le lien avec l’obligation de fidélité comme une des obligations du mariage.
L’adultère pourrait se définir donc comme étant la manifestation de la violation du devoir de fidélité entre époux. Il est donc constitutif d’une faute conjugale, laquelle peut être sanctionnée par le prononcé du divorce aux torts exclusifs du conjoint qui a violé son devoir de fidélité.
Néanmoins, et encore une fois, il sera souligné que le juge se fera une appréciation globale de la situation et du contexte de celle-ci sans pour autant accorder plus de poids à l’une ou l’autre preuve rapportée par les époux.
Chaque preuve est toujours à mettre en corrélation avec ce fameux « faisceau d’indices » qui est le seul à pouvoir emporter la conviction du magistrat.
Par un arrêt du 30 avril 2014, la Cour de cassation vient clairement énoncer que l’adultère peut être constitué même en l’absence de relation sexuelle entre l’un des époux et son amant :
« Attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les « mails » équivoques échangés sur « netlog » par l'épouse avec un certain nombre de correspondants masculins, ainsi que les photographies intimes de cette dernière, établissent que celle-ci avait un comportement de recherches de relations masculines multiples et retient que ce comportement, sans rapport avec son état dépressif, constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage ; qu'en prononçant le divorce aux torts de l'épouse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a fait une exacte application de l'article 242 du Code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ». Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-16.649, Inédit
Ici, le simple comportement de l’épouse consistant à échanger des mails et des photos intimes avec plusieurs hommes, sans forcément qu’elle ait entretenu avec eux des relations sexuelles, est constitutif d’un adultère et du prononcé d’un divorce pour faute à ses torts exclusifs.
Mais pour en revenir avec notre sujet essentiel de la preuve :
COMMENT PROUVER L’ADULTERE DE SON CONJOINT ? Ici, nous verrons que le principe de la liberté de la preuve en matière de divorce rejoint la liste non exhaustive des modes de preuves dressée plus haut.
Quelques-unes seront particulièrement développées ici, car énormément utilisées pour prouver l’adultère de son conjoint :
Dans quel cas faire appel à un détective privé ?
Ce que l’on appelle communément le détective privé est en réalité un agent de recherche privée.
C’est un métier à part entière qui obéit à des règles déontologiques bien spécifiques et nécessite
soit l’obtention du certificat de qualification professionnelle de détective privé, soit d’un titre certifié de détective, agent de recherches privées.
Ces diplômes sont homologués et inscrits au RNCP (Répertoire National des Certifications professionnelles). Un Bac +2 en droit est nécessaire pour être diplômé étant précisé qu’il existe des accès à la profession plus directs pour d’anciens gendarmes ou policiers en retraite.
La profession est réglementée par la loi du 18 mars 2003 qui a apporté des modifications majeures à cette profession avec notamment l’obtention d’une autorisation délivrée par le C.N.A.P.S, garantissant ainsi le respect de l’éthique nécessaire à l’exercice de la profession d’agent de recherche privée.
L'agent de recherche privée est souvent une aide précieuse pour l’avocat et son client en manque de preuve lorsque l’époux est dans l’incapacité de justifier de l’adultère de son conjoint, nécessaire à faire aboutir le prononcé de son divorce aux torts exclusifs de l’autre.
C’est ainsi que les rapports produits par les détectives privés sont largement reconnus par les juridictions françaises comme des moyens de preuve légitimes et admis qui peuvent fonder une décision.
Même si le constat d’huissier, dans l’échelle des preuves, demeure à un échelon supérieur par rapport au rapport du détective privé, il n’en demeure pas moins que c’est aujourd’hui un mode de preuve largement admis par les Tribunaux et la jurisprudence.
Néanmoins, et encore une fois, ce mode de preuve reste un mode de preuve parmi tant d’autres qui obéit à l’attrait de ce fameux faisceau d’indices qui, lui seul, peut fonder la conviction du Juge.
Et le constat d’huissier dans tout ça ?
Le constat d’huissier (aujourd’hui appelé le Commissaire de justice) est la PREUVE PAR EXCELLENCE.
Un constat par Commissaire de Justice dispose en effet de la plus haute valeur juridique qu’il soit puisqu’il revêt ce que l’on appelle la « force probante » du constat. Le constat est une preuve à lui tout seul et ce qu’il constate pèse de façon très importante dans la balance judiciaire.
On pourrait dire qu’il pourrait presque à lui seul emporter la conviction du Juge, c’est dire à quel point cette preuve est puissante.
On pourrait dire encore que cet acte est LE mode de preuve le plus sûr reconnu devant les tribunaux et constitue, en procédure civile, « l’arme la plus redoutable » pour la partie qui l’invoque.
Le constat d’Huissier de Justice est ce que l’on appelle un acte authentique, qui est dressé par un professionnel du droit, le Commissaire de Justice, qui a prêté serment (comme l’avocat) devant un Tribunal en ces termes :
« Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité, et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ».
La preuve par constat d’huissier est UNE PREUVE PARFAITE, dans la pratique, INCONTESTABLE, car le commissaire de justice ne peut qu’attester et rapporter de faits qu’il a pu constater en personne. C’est ce qui en fait la preuve la plus absolue.
Ramenée à la preuve de l’adultère, le sujet qui nous concerne, la preuve par constat d’huissier est néanmoins toujours extrêmement difficile à rapporter, pour plusieurs raisons :
- La 1ʳᵉ étant que contrairement à un détective privé qui suit « sa cible »et se planque pendant des heures, des jours, des semaines pour pouvoir attraper et enfermer sur image le passage à l’acte de l’époux coupable, le commissaire de justice, quant à lui, ne peut dresser son constat qu’au moment même où il est appelé et à l’instant où il constate sur place lui-même. Dès lors, la probabilité qu’il parvienne à prendre en photo le constat d’un adultère en une seule fois, est très peu probable, comme vous pouvez vous l’imaginer.
- Ensuite, la 2de raison étant que l’époux, auteur d’un adultère, fera en sorte d’être le plus discret possible et donc, l’huissier de justice qui intervient au vu et au su de tous, ne pourra que difficilement et par définition, faire le constat en flagrance d’un adultère. L’huissier, lui, ne va pas planquer dans sa voiture… ne va pas pouvoir installer des caméras ou autres outils de surveillance et de captation d’image, contrairement à l’agent de recherche privée.
Quoi qu'il en soit et comme évoqué plus haut, chaque situation étant différente, le cabinet ACHER-DINAM prendra le temps d’analyser la pratique la plus appropriée et efficace pour son client.